126. Le titulaire visé à l’article 108 qui n’entend recevoir aucune somme pour le compte d’autrui dans l’exercice de ses fonctions, doit transmettre à l’Association, lors de la délivrance de son certificat ou lors de la fermeture de son compte général en fidéicommis, la déclaration dont le contenu est prévu à l’annexe 14.